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Actualites > Après la décision du Conseil constitutionnel sur la LFSS 2010 rien n'est réglé (communiqué de presse)
Après l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-21-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 1142 21 1. – Lorsqu’un médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162 5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162 14 2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance, que la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142 2 du présent code est épuisée, et que la victime ne peut obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice auprès du professionnel concerné, cette victime peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L. 1142 22 en vue d’obtenir le règlement de la part d’indemnisation non versée par le professionnel au-delà des indemnités prises en charge par l’assureur dans le cadre des contrats souscrits en application de l’article L. 1142 2. Le professionnel doit alors à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux remboursement de la créance correspondante, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251 2 du code des assurances est expiré ou que le juge compétent a constaté l’incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel».