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28/12/2009 : Après la décision du Conseil constitutionnel sur la LFSS 2010 rien n'est réglé (communiqué de presse)


Après la décision du Conseil constitutionnel
sur la LFSS 2010 rien n’est réglé

Le Conseil constitutionnel n’a pas censuré l’article 44 de la LFSS ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-21-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 1142 21 1. – Lorsqu’un médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162 5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162 14 2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance, que la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142 2 du présent code est épuisée, et que la victime ne peut obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice auprès du professionnel concerné, cette victime peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L. 1142 22 en vue d’obtenir le règlement de la part d’indemnisation non versée par le professionnel au-delà des indemnités prises en charge par l’assureur dans le cadre des contrats souscrits en application de l’article L. 1142 2. Le professionnel doit alors à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux remboursement de la créance correspondante, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251 2 du code des assurances est expiré ou que le juge compétent a constaté l’incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel».

Non seulement cet article ne règle aucun problème, puisqu’il laisse les médecins sans assurance lorsque les délais sont expirés ou lorsque la couverture est épuisée mais, en plus, il est rédigé de façon absurde :

  1. La première partie du texte n’envisage que l’hypothèse où la couverture d’assurance du médecin est épuisée”, c’est-à-dire lorsque le montant de la condamnation dépasse le plafond d’assurance. Il n’est alors rien dit du cas où le délai de validité de la couverture d’assurance est expiré, c’est-à-dire après les dix ans de cessation d’activité. Autrement dit, le texte ne prévoit pas que la victime puisse saisir l’ONIAM en cas d’expiration de la couverture d’assurance du médecin. En revanche, la deuxième partie du texte prévoit que si l’ONIAM était saisi par la victime, il ne pourrait se retourner contre le médecin en cas d’expiration de la couverture d’assurance. A l’évidence, le texte est absurde.
  2. Conséquence de cette rédaction absurde : puisque le texte ne dit pas que l’ONIAM est substitué à l’assurance quand la couverture d’assurance est expirée et qu’il ne dit pas non plus que la victime peut saisir l’ONIAM dans cette hypothèse, si la victime saisit la justice, le médecin peut être condamné alors qu’il se trouve sans aucune couverture d’assurance plus de dix ans après la cessation d’activité ou son décès !
  3. Le montant d’une condamnation peut dépasser les plafonds de la couverture d’assurance et la valeur du patrimoine du médecin. Or le texte prévoit que la victime ne peut saisir l’ONIAM que si elle “ne peut obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice”. Cela signifie clairement que la victime doit d’abord chercher à faire exécuter la décision de justice. Et la victime peut obtenir l’exécution partielle de la décision de justice par la saisie de tous les biens du médecin et de sa famille. Et ce n’est que dans l’hypothèse où le patrimoine du médecin est trop faible pour régler la totalité de la condamnation que l’ONIAM sera saisi. Le médecin et sa famille sont alors exposés au risque de voir tous leurs biens vendus pour régler une partie de la condamnation, à charge pour la victime d’obtenir le complément par l’ONIAM. En clair, le médecin doit d’abord payer tout ce qu’il peut et ce n’est que dans un second temps que le juge peut constater que le médecin ne peut rembourser la somme complémentaire versée par l’ONIAM !

Ainsi, contrairement à ce que soutient le gouvernement, ce texte, rédigé de façon absurde, ne protège pas les médecins en cas de dépassement des plafonds d’assurance (imposés par les assureurs) ou en cas d’épuisement de la couverture d’assurance (10 ans après la cessation d’activité ou le décès).

Jean MARTY - 06 09 35 02 77
Secrétaire Général du SYNGOF

10/09/2010
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