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Communiqués du BLOC

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08/07/2011 - Le Bloc se félicite de la disparition des trous de garantie des assurances professionnelles des chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens.


Les trous de garanties créés par les lois Kouchner et About de 2002 sont enfin comblés par le vote jeudi 7 juillet de l'amendement gouvernemental à l'article 24 de la PPL FOURCADE en 2ème lecture à l'assemblée nationale.
Les praticiens risquaient la ruine dans 2 cas :
  • Par dépassement du plafond de garantie des assureurs : un fond géré par la caisse centrale de réassurance et mutualisé sur tous les professionnels de santé libéraux prendra intégralement le relai.
  • Par expiration des garanties après l’arrêt d'activité professionnelle : l'ONIAM prendra le relai dans tous les cas, sans risque d'action récursoire contre le praticien du bloc opératoire ou ses héritiers après son décès.
Le syndicat Le BLOC :
  • Se félicite de l’efficacité de la concertation avec Xavier Bertrand et les parlementaires des deux assemblées qui a débouché sur la disparition de ces trous de garantie.
  • Espère que la même logique de concertation prévaudra pour la rédaction des décrets d'application et pour l’évolution du montant de l'aide à l'assurance, plafonnée et saturée actuellement par l’augmentation des primes de près de 10% chaque année.
  • Surveillera de près l’impact sur les primes du passage du plafond de 3 à 8 millions d’euros.
  • Rappelle l’importance de s'atteler à la maitrise du coût des assurances dont le poids menace l'exercice libéral.

Les co-présidents du BLOC
Dr Jean MARTY
Secrétaire général du SYNGOF
06 09 35 02 77

Dr Philippe CUQ
Président de l'UCDF
06 08 91 86 92

Dr Henri MOUYSSET
Président de l'AAL
06 84 22 51 30

Consulter le texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0712.asp

ANNEXES
Article 24
I. – A. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
« Art. L. 426-1. – I. – Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, pour la part de leur montant excédant le plafond mentionné à l’article L. 1142-2 du même code, les préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droits.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« II. – Le fonds est alimenté par une contribution forfaitaire à la charge des professionnels de santé mentionnés au I, dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut être, le cas échéant, modulé en fonction de la profession exercée. Cette contribution est perçue par les organismes d’assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les transactions conclues par les organismes d’assurance ou par l’office institué à l’article L1142-22 du code de la santé publique auxquelles le fonds n’est pas partie ne lui sont pas opposables.
« IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
B. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral mentionnés à la quatrième partie du présent code sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 426-1 du code des assurances. » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l’office institué à l’article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : « , l’office institué à l’article L. 1142-22 ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu’elle a subi » ;
3° À la première phrase de l’article L. 1142-16, après le mot : « assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, » ;
4° À l’article L. 1142-17-1, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;
5° L’article L. 1142-21 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « assureur » sont insérés les mots : « et au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l’article L. 1142-1 du présent code et que l’indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d’assurance de ce professionnel, le fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;
6° L’article L. 1142-21-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-21-1. – Lorsqu’un médecin, régi au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code et exerçant dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, ou lorsqu’une sage-femme, régie au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-9 dudit code et exerçant dans un établissement de santé, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un accident médical et que le délai de validité de la couverture d’assurance du médecin ou de la sage-femme garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L. 1142-22 du présent code est substitué au professionnel concerné.
« Le premier alinéa du présent article n’est applicable que si l’office institué à l’article L. 1142-22 du présent code est appelé en la cause. »
C. – Le dispositif prévu au A est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation, au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, à compter du 1er janvier 2012, quelle que soit la date du fait générateur du dommage.
D. – Le B entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
II à IV. – (Non modifiés)
V. – Le Gouvernement présente dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une ou plusieurs bases de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel, accessibles au public et placées sous le contrôle de l’État, recensant toutes les transactions conclues entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel des juridictions civiles et administratives et du Conseil d’État. Ce rapport porte également sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un référentiel national indicatif de postes de préjudices corporels.
VI. – (Supprimé)


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