Alors qu’un mouvement sans précédent d’arrêt d’activité pour les médecins libéraux et de grève pour les salariés, s’annonce à partir du 27 avril, pour défendre la liberté et l’indépendance de l’exercice médical, il nous apparaît important de vous rappeler les limites déontologiques et pénales d’un arrêt d’activité programmé.
Pour tous les médecins, quel que soit leur statut, il existe une obligation déontologique de permanence de soins et de continuité des soins qu’il faut impérativement respecter.
En effet, le Code de la Santé Publique (Code de Déontologie Médicale) rappelle que :
– Article 3 (Article R.4127-3 du Code de la Santé Publique) : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. »
– Article 9 (Article R.4127-9 du Code de la Santé Publique) : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »
– Article 47 (Article R.4127-47 du Code de la Santé Publique) : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
– Article 48 (Article R.4127-48 du Code de la Santé Publique) : « Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi. »
– Article R.4127-77 du Code de la Santé Publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent. »
– Article 78 (Article R.4127-78 du Code de la Santé Publique) : « Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite. Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention “médecin-urgences”, à l’exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l’urgence prend fin. Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans les conditions prévues à l’article 59 ».
D’un point de vue pénal :
L’Article 223-6 rappelle que : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.
Le cas particulier des réquisitions :
Les réquisitions qui proviennent du Procureur de la République, ou un Officier de Police Judiciaire, peuvent être transmises sous forme orale ou écrite par un Officier de Police Judiciaire ou par la Direction de l’Etablissement de santé qui les transfèrent aux agents concernés.
En cas de doute ou de difficulté et suivant l’heure, le Directeur de garde peut prendre attache auprès de l’Officier de Police Judiciaire à l’origine de la demande pour organiser la remise de la réquisition auprès du confrère salarié ou libérale réquisitionné.
Les seuls refus reconnus sont l’incapacité physique, ou mentale, ou l’incompétence du médecin requis par rapport à la mission qui lui a été confiée.
Pour les médecins, le refus non légitime de déférer à une réquisition est puni d’une amende de 3 750 euros (Article L4163-7 du CSP).
– Article L4163-7 : Est puni de 3750 euros d’amende le fait : « 1° D’exercer la médecine, l’art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou ré enregistrer son diplôme en violation des dispositions de l’article L. 4113-1 ; 2° Pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l’autorité publique. »
Vous pouvez donc fermer vos plages de consultation et de bloc mais vous devez impérativement vous assurer que la continuité des soins soit maintenue pour vos patients hospitalisés et que les patients externes sont informés qu’ils peuvent soit temporiser soit aller vers le service d’urgence du territoire.
En cas de réquisition, sauf problème de santé ou d’impossibilité, vous devez répondre à l’injonction au risque de payer une amende de 3 750 € ou d’être poursuivi au niveau disciplinaire devant la Première Chambre Disciplinaire de l’Ordre des Médecins.
Didier Legeais, Président du SNCUF
Medirisq – http://www.medirisq.fr/
contact@medirisq.fr – 04 76 70 90 00
Sources :
– Code de la santé publique : Article L 4163-7 Article R 4127-71, R 4127-105 à R 4127-108
– Code de procédure pénale : Article 60, 60-1 alinéa 1, 74, 77-1, 99-3, 157
– Code pénal : Article R642-1
– Code de la sécurité intérieure : Article L254-1
– Circulaire n°1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel dans les établissements d’hospitalisation publics
Arrêt d’activité : continuité des soins, permanence de soins, réquisitions…. Quelles réalités juridique, déontologique et pénales ?
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